Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent.
L'exception d’autorité de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le j...
Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent.
L'exception d’autorité de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le juge ne peut l'invoquer d’office même si la demanderesse l’invoque, dès lors qu’elle n’a pas été invoquée par la partie adverse.