| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68336 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge au regard des critères de la loi 49-16, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2021 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a re... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a respecté les critères fixés par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour chiffrer la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge que l'éviction du preneur, antérieure aux opérations d'expertise, n'a pas vicié l'évaluation dès lors que les caractéristiques du local ont pu être constatées. La cour rappelle en outre qu'une expertise privée est inopposable à la partie adverse lorsqu'une mesure d'instruction judiciaire et contradictoire a été ordonnée. Estimant que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation au regard des conclusions de l'expertise diligentée en cause d'appel, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 69113 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant les conclusions de rapports d’expertise non fondés sur les critères légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une indemnité est versée. Elle rejette ensuite les deux rapports d'expertise successifs, le premier pour son manque de motivation et le second pour avoir indemnisé des postes de préjudice non prévus par la loi et une perte de bénéfices en violation de l'article 7 de la loi 49.16, faute de production des déclarations fiscales. La cour retient qu'en dépit de l'absence de comptabilité et de la courte durée du bail, des éléments objectifs tels que la superficie et la localisation du local doivent être pris en compte dans l'évaluation. Usant de son pouvoir souverain, elle procède elle-même à l'évaluation du préjudice et fixe une nouvelle indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 79892 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction due au preneur évincé pour usage personnel se compose de la valeur du droit au bail, de l’indemnisation pour perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le locataire appelant. Ce dernier contestait le montant du loyer retenu pour le calcul ainsi que l'interprétation restrictive des conditions d'indemnisation de la perte du fonds de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le locataire appelant. Ce dernier contestait le montant du loyer retenu pour le calcul ainsi que l'interprétation restrictive des conditions d'indemnisation de la perte du fonds de commerce. Au visa de l'article 7 de la loi 49.16, la cour retient que les déclarations fiscales des quatre dernières années ne constituent qu'un des éléments d'appréciation de la valeur du fonds et ne sauraient conditionner à elles seules le droit à indemnisation pour perte de clientèle. Procédant à une nouvelle évaluation souveraine, elle révise les différents postes de préjudice en retenant une valeur locative supérieure et en fixant distinctement les indemnités pour le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est revalorisé. |