| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69636 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’expertise ne se fondant pas sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et fixer souverainement le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un double appel, principal et incident, portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, contesté par le bailleur pour son montant excessif et par le preneur pour son insuffisance.... Saisi d'un double appel, principal et incident, portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, contesté par le bailleur pour son montant excessif et par le preneur pour son insuffisance. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du litige, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient que le second rapport d'expertise, bien que retenu par les premiers juges, n'est pas objectif dès lors que l'évaluation de la perte de clientèle n'est pas fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16. Procédant à sa propre évaluation au vu des éléments du dossier, notamment la localisation du local, la nature de l'activité et la durée d'exploitation, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |