| 20800 |
CA,Casablanca,18/12/1985,1336 |
Cour d'appel, Casablanca |
Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers |
18/12/1985 |
L’action en main levée d’hypothèque tend à amener le vendeur à purger le titre foncier des charges qui le grèvent et permettre ainsi à l’acquéreur l’enregistrement et la publication de son acte d’achat. Ces formalités ne sont pas soumises à prescription.
En raison de leur caractère privilégié, les créances et obligations hypothécaires ne se prescrivent pas. Seule leur radiation du titre foncier libère le débiteur.
Doit être infirmé, le jugement qui statue sur l’irrecevabilité de la demande en ma... L’action en main levée d’hypothèque tend à amener le vendeur à purger le titre foncier des charges qui le grèvent et permettre ainsi à l’acquéreur l’enregistrement et la publication de son acte d’achat. Ces formalités ne sont pas soumises à prescription.
En raison de leur caractère privilégié, les créances et obligations hypothécaires ne se prescrivent pas. Seule leur radiation du titre foncier libère le débiteur.
Doit être infirmé, le jugement qui statue sur l’irrecevabilité de la demande en main levée d’hypothèque pour cause de prescription de l’obligation existant entre le vendeur et son créancier hypothécaire.
|