| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 17835 | Motivation des décisions et rejet de la rétractation : affirmation du pouvoir discrétionnaire administratif (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 27/12/2001 | La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant. La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exe... La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant. La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exercé légalement, justifiant le rejet de la demande. |
| 18605 | Transfert d’un fonctionnaire : exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’administration (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/01/2000 | La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à... La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis. En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir. La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire. |
| 20941 | Situation individuelle des fonctionnaires : délimitation du contrôle juridictionnel et choix du recours juridictionnel approprié (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à... La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à vérifier la conformité de ceux-ci aux lois et règlements en vigueur. Il ne lui appartient donc ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de se substituer à elle, ni d’exercer une quelconque autorité hiérarchique à son égard. Le requérant est en droit de saisir l’administration devant le juge administratif en matière de situation individuelle par la voie du recours de plein contentieux, sans être contraint d’emprunter la voie du recours pour excès de pouvoir. |