| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37713 | Exequatur de sentence arbitrale : Le dépassement du délai de prononcé de la sentence n’est pas une violation d’ordre public lorsque le retard est imputable à la défenderesse (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2013 | La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablemen... La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablement invoqué lorsque le retard est imputable à la partie qui s’en prévaut. La compétence d’attribution pour connaître de la désignation d’un arbitre et de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale relève du président du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose des commerçants dans le cadre de leur activité. Enfin, le contrôle exercé par la Cour de cassation se circonscrit à la légalité de la décision des juges du fond relative à l’exequatur. Est, par conséquent, irrecevable tout moyen qui, sous couvert de critiquer la décision attaquée, ne vise en réalité que le bien-fondé de la sentence arbitrale elle-même. |
| 18629 | Sanction de la Cour des comptes : Un moyen de cassation doit se fonder sur une violation avérée de la loi et non sur une simple allégation (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/10/2001 | Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12. La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur... Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12. La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur une simple allégation dubitative quant au respect du plafond de la sanction, mais doit établir une violation certaine de la loi. La Cour suprême observe au demeurant qu’en l’espèce, l’amende était très inférieure au maximum légal, ce qui rendait le grief manifestement infondé. |