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Contrat sans objet

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
77435 La conclusion d’un nouveau contrat de location avec un tiers pour le même bien rend le contrat initial sans objet, libérant le premier locataire de ses obligations pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et en résolution d'un contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur le même bien. Le tribunal de commerce avait requalifié l'opération en novation pour limiter la condamnation du preneur initial aux seules factures antérieures à la conclusion du second contrat. L'appelant, bailleur, contest...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et en résolution d'un contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur le même bien. Le tribunal de commerce avait requalifié l'opération en novation pour limiter la condamnation du preneur initial aux seules factures antérieures à la conclusion du second contrat. L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en l'absence de volonté expresse de nover et soutenait que le preneur initial demeurait tenu de l'intégralité des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. La cour écarte la qualification de novation, rappelant au visa de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats que celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté non équivoque. Toutefois, elle retient que la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat de location portant sur le même véhicule avec une nouvelle société a privé le contrat initial de son objet. Dès lors, le contrat initial ayant cessé d'exister, le preneur originaire ne peut être tenu au paiement des loyers postérieurs à la conclusion du second contrat, ni à une indemnité de résiliation, en application du principe de l'effet relatif des conventions visé à l'article 228 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé.

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