| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61100 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier. Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 68705 | Bon de livraison : La signature et le cachet apposés sur un bon de livraison référençant une facture suffisent à prouver la créance commerciale, même si la facture elle-même n’est pas signée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient systématiquement accompagnées de bons de livraison. Elle retient que ces bons, signés par le débiteur et mentionnant expressément les références des factures correspondantes, valent reconnaissance de la livraison et de l'obligation de paiement qui en découle. La cour considère ainsi que la signature apposée sur les bons de livraison, qui constituent des actes sous seing privé, suffit à établir la réalité de la créance, rendant inopérante l'absence de signature sur les factures elles-mêmes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |