| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63240 | L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64304 | Les échanges d’e-mails corroborés par une attestation bancaire de virement d’acompte suffisent à prouver l’existence d’un contrat de vente commercial et à justifier sa résolution pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire prouve la réception des fonds par le vendeur, lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce versement se rapporterait à une transaction antérieure. Elle retient que la relation contractuelle est ainsi établie et que le manquement du vendeur à son obligation de livraison est caractérisé. La cour écarte en revanche la demande de paiement des intérêts légaux, estimant qu'elle ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice de retard. En conséquence, elle infirme le jugement, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de l'acompte et alloue des dommages-intérêts au titre du retard. |