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Le preneur ne peut se prévaloir d’un litige successoral affectant la propriété du bien loué pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
23/01/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un litige successoral au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, au m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un litige successoral au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, au motif qu'une action en annulation du bail était pendante devant une autre juridiction, intentée par les co-indivisaires de la bailleresse qui contestaient son droit d'administrer le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail constitue la loi des parties et lie le preneur à la personne avec laquelle il a contracté. Elle juge que le preneur ne peut se prévaloir d'un litige relatif à la propriété du bien loué, opposant la bailleresse à des tiers, pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Dès lors, la contestation du droit de propriété de la bailleresse par ses co-indivisaires est inopérante pour justifier le non-paiement des loyers ou un sursis à statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |