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Contestation de la répartition

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54751 Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège. L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège.

L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en soutenant notamment que l'assiette de la distribution incluait des sommes étrangères à la vente des meubles, en violation de l'article 382 du code du travail. La cour retient que la créance de l'appelant a été admise à titre chirographaire seulement.

Dès lors, ce dernier ne figure pas parmi les créanciers bénéficiant d'un privilège sur les biens meubles de la société en liquidation. La cour en déduit que le créancier chirographaire est dépourvu de qualité et d'intérêt à contester la répartition du produit de vente de ces actifs, laquelle est réservée par priorité aux créanciers privilégiés, au premier rang desquels figurent les salariés.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63403 Le privilège garantissant les créances salariales en cas de liquidation judiciaire ne porte que sur le produit de réalisation des actifs mobiliers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 10/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles.

L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle que le superprivilège conféré aux salariés ne s'exerce que sur le produit de la réalisation des biens meubles de l'entreprise débitrice.

Elle constate que les sommes distribuées par le syndic provenaient exclusivement de la vente de ces biens meubles. Dès lors, la répartition au prorata, effectuée dans la limite de cet actif spécifique, est jugée conforme aux dispositions légales régissant les privilèges.

Le recours du salarié est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

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