| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64680 | Droit aux bénéfices : L’associé peut agir directement en justice contre la société pour obtenir sa part sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 07/11/2022 | En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de l... En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de la société par le gérant de fait, son coassocié, justifiait une saisine directe du juge pour obtenir sa part des bénéfices. La cour retient que si la distribution des bénéfices relève en principe des organes sociaux, l'associé est recevable à agir directement en paiement lorsque le gérant de fait rend impossible le fonctionnement normal de la société. Elle juge que la créance de bénéfices pèse sur la société, personne morale, et non sur le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute de gestion distincte. La cour écarte en revanche la demande de partage du fonds de commerce, rappelant qu'une société en activité n'est pas un bien indivis susceptible de partage mais une personne morale dont les actifs ne peuvent être liquidés qu'à la suite d'une procédure de dissolution. Le recours incident du gérant est également rejeté, la cour considérant qu'ayant assuré seul la gestion effective, il ne peut réclamer judiciairement des bénéfices dont il avait le contrôle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne la société à verser à l'associé sa part des bénéfices déterminée par expertise, et confirme le rejet des autres demandes ainsi que de la demande reconventionnelle. |
| 43382 | Le contentieux pendant sur la propriété des parts sociales constitue un cas d’urgence justifiant en référé le report d’une assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/02/2025 | Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des... Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des droits sociaux. Cette incertitude constitue en elle-même la condition d’urgence et le risque de trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire. Par conséquent, la suspension de l’assemblée générale s’impose à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la propriété des parts sociales en litige, afin de préserver les droits de chaque associé. L’intervention du juge des référés est ainsi fondée sur la nécessité de prévenir toute décision collective prise sur la base d’une répartition des voix potentiellement erronée. |