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Constitution de l'infraction

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15781 Infraction douanière : Son caractère purement matériel exclut la recherche de l’élément intentionnel (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 28/03/2002 En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur. Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de s...

En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur.

Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de science que la loi n’impose pas, la juridiction du fond justifie la cassation de son arrêt.

16175 Dépossession d’immeuble : l’infraction est constituée à l’encontre du possesseur, fût-il coïndivisaire, et n’est pas effacée par la restitution ultérieure du bien (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/01/2008 Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par...

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par des moyens tels que la ruse ou la clandestinité, la restitution ultérieure du bien étant sans incidence sur la constitution de l'infraction et ne pouvant s'analyser en un désistement volontaire.

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