| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16730 | Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Testament | 27/01/2000 | La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 34... La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance. Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse. |
| 16801 | Preuve de propriété immobilière : valeur probante du reçu de paiement dans le cadre d’une coopérative (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts. S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 re... La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts. S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 relatif aux coopératives, la Cour précise que cette disposition impose une tentative de conciliation préalable uniquement aux coopératives constituées conformément à ce dahir. Or, l’association en cause relève du régime des associations régies par le décret-loi de 1968, excluant l’obligation de conciliation. Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel, validant la délivrance de l’attestation de remise et écartant les moyens invoqués. |