Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la difficulté d'exécution. La partie demanderesse invoquait des moyens qui avaient déjà été débattus et tranchés en première instance. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments qui c...
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la difficulté d'exécution. La partie demanderesse invoquait des moyens qui avaient déjà été débattus et tranchés en première instance. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier une suspension, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments qui constituent des défenses au fond ne sauraient être requalifiés en difficulté d'exécution. Dès lors que les faits invoqués étaient antérieurs à l'ordonnance critiquée, ils ne peuvent fonder une demande d'arrêt de son exécution. La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.