| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75931 | La connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant d’un produit s’apprécie au vu des différences matérielles avec l’original, peu important qu’elles soient difficiles à déceler pour un consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa qualité de client du titulaire de la marque et l'absence de factures devaient écarter s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa qualité de client du titulaire de la marque et l'absence de factures devaient écarter sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour rappelle que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral souverainement apprécié par les juges du fond. Procédant à une comparaison matérielle entre le produit original et les produits saisis, la cour relève des différences objectives de couleur, de composition et de mentions qui, bien que subtiles pour le consommateur, établissent sans équivoque la nature contrefaisante des marchandises. Elle en déduit que le commerçant, qui s'approvisionnait à la fois auprès du titulaire de la marque et de sources inconnues, se livrait à la vente d'un stock mixte de produits authentiques et contrefaits, caractérisant ainsi l'usage illicite de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |