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Commission d'agent immobilier

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82033 Commission d’agent immobilier : Le mandant reste redevable de la commission lorsque l’acquéreur final est une société qu’il a constituée pour les besoins de l’opération, en application du principe d’exécution de bonne foi des conventions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la rémunération due à un mandataire en cas de réalisation de l'opération par une société tierce contrôlée par le mandant. Le tribunal de commerce avait requalifié la commission contractuelle en une indemnité qu'il avait souverainement fixée, tout en écartant la demande formée contre la société acquéreuse au motif qu'elle était tierce au contrat de mandat. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait se substituer à la volonté des parties po...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la rémunération due à un mandataire en cas de réalisation de l'opération par une société tierce contrôlée par le mandant. Le tribunal de commerce avait requalifié la commission contractuelle en une indemnité qu'il avait souverainement fixée, tout en écartant la demande formée contre la société acquéreuse au motif qu'elle était tierce au contrat de mandat. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait se substituer à la volonté des parties pour réduire une commission clairement stipulée, et que l'acquisition du bien par une société interposée mais contrôlée par le mandant initial ne pouvait faire échec à son droit à rémunération. La cour confirme d'abord que la société acquéreuse, en dépit de l'identité de son représentant légal avec celui du mandant, demeure un tiers au contrat en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. En revanche, elle retient que la rémunération convenue constitue une commission et non un dédommagement susceptible de modération judiciaire, le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour juge, au visa de l'article 231 du même code, que l'exécution de bonne foi impose le paiement de la commission dès lors que les manœuvres du mandant, consistant à finaliser la vente via une société ad hoc, ne sauraient le délier de son obligation principale. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation prononcée contre le mandant et confirmé pour le surplus.

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