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La commercialisation de produits authentiques porteurs d’une marque par un tiers ne constitue pas un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon |
01/11/2021 |
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale pouvait constituer un acte de contrefaçon. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne contient aucune disposition assimilant la vente d'un produit authentique à un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. La cour rappelle que la responsabilité du vendeur non-fabricant pour la commercialisation de produits contrefaits est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère frauduleux desdits produits. Dès lors, en l'absence de tout acte de contrefaçon matériellement établi, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le titulaire de la marque. |