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Clôture expresse ou tacite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
36022 Compte courant et prescription quinquennale : Exigibilité du solde en l’absence de preuve d’une clôture régulière (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/05/2012 La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé. Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à cel...

La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé.

Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à celle de la dernière opération enregistrée. La circulaire prudentielle du Wali de Bank Al-Maghrib, qui régit le traitement des créances en souffrance dans les établissements de crédit, n’a aucun effet contraignant sur le client ni sur la procédure de clôture : elle ne saurait donc faire naître une clôture automatique après un an d’inactivité ni limiter la créance « aux seuls intérêts légaux ».

En l’espèce, faute pour la défenderesse de démontrer l’existence d’un acte de clôture, la cour retient le solde arrêté au 31 juillet 2009 et confirme le caractère exigible de la créance, assortie des intérêts légaux.

L’exception de prescription quinquennale fondée sur l’article 5 du Code de commerce est écartée, le délai ne courant qu’à compter de la clôture régulièrement établie. Par ces motifs, l’arrêt entrepris est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens restent à la charge de l’appelante.

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