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Bail commercial – Charge de la preuve – Il incombe au bailleur de prouver la délivrance effective des lieux loués, la seule mention contractuelle d’une future entrée en jouissance du preneur étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Obligations du Bailleur |
01/12/2022 |
Saisi d'un litige relatif à l'obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de délivrer le local au preneur sous astreinte. L'appelant soutenait que la délivrance résultait des termes mêmes du contrat de bail et de son avenant, ainsi que de l'existence d'une précédente procédure d'expulsion pour loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat ... Saisi d'un litige relatif à l'obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de délivrer le local au preneur sous astreinte. L'appelant soutenait que la délivrance résultait des termes mêmes du contrat de bail et de son avenant, ainsi que de l'existence d'une précédente procédure d'expulsion pour loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat initial renvoyait à un acte joint, destiné à constater l'état du local et sa remise effective, qui n'a jamais été versé aux débats. Elle retient en outre que l'avenant de bail stipulait que le preneur "entrera en jouissance", ce qui constitue une promesse de délivrance future et non la reconnaissance d'une délivrance déjà effectuée. Faute pour le bailleur de produire le jugement d'expulsion qu'il invoquait, la preuve de l'occupation effective des lieux par le preneur n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |