| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71677 | Bail commercial : le paiement d’un loyer inférieur au montant révisé en vertu d’une clause d’échelle mobile constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa no... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa notification par un clerc de huissier de justice, d'autre part en ce qu'elle visait un loyer révisé, et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que le statut des commissaires judiciaires autorise la délégation de la signification à un clerc. Sur le fond, elle retient que la clause contractuelle de révision triennale automatique du loyer s'applique de plein droit, sans qu'un préavis soit nécessaire, rendant ainsi exigible le loyer révisé. Au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour constate que les paiements effectués par le preneur, bien que réguliers, étaient partiels et ne couvraient ni l'intégralité des échéances ni le différentiel de loyer résultant de la révision. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi caractérisé, la résolution du bail et l'expulsion sont jugées fondées. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire, qu'elle recalcule, mais le confirme pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |