| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80278 | Responsabilité bancaire : la banque qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours ne peut ensuite agir en paiement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours avait chuté sous le seuil contractuellement fixé, avait manqué à son obligation principale, le privant ainsi du droit d'agir en paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la cession des actions en cas de baisse significative de leur valeur ne constituait pas une simple faculté pour le créancier mais une obligation contractuelle impérative. En s'abstenant de réaliser le gage dans les conditions prévues, le créancier a commis une faute qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'inexécution n'a pas rendu impossible la réalisation future du gage, les titres conservant une valeur résiduelle. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit. |