| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70484 | Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande est fondée sur une cause distincte, à savoir un manquement portant sur une période locative postérieure. Elle juge que la précédente décision d'appel, en refusant l'éviction, avait précisément confirmé la poursuite du bail, ce qui justifie la qualification des sommes dues en loyers et non en indemnité d'occupation. La mise en demeure est également jugée valide, la créance étant exigible en vertu d'une clause de paiement d'avance stipulée au contrat. Faute pour le preneur d'avoir réglé sa dette dans le délai imparti, le manquement est constitué. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers. |
| 81543 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des charges locatives lorsque le contrat stipule qu’elles sont payables d’avance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charge... Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charges. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant un paiement des charges "à terme à échoir" impose au preneur une obligation de paiement préalable. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir d'un manquement postérieur du bailleur pour justifier son propre défaut de paiement initial et doit recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la preuve du préjudice commercial allégué incombe au preneur, qui ne peut solliciter une mesure d'expertise pour pallier sa carence probatoire. La cour rejette également l'appel incident du bailleur en paiement des consommations d'eau et d'électricité, faute pour ce dernier de justifier de la quote-part exacte imputable au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |