| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55999 | Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant son absence dans l'acte final. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail définitif constitue l'unique source des obligations entre les parties. Elle relève que si la promesse de bail contenait bien un engagement de cautionnement, l'omission de cette clause dans le contrat de bail subséquent, qui a repris la plupart des autres stipulations, manifeste la volonté commune des parties de l'écarter. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes du contrat de bail, qui ne mentionne aucun cautionnement, interdit de rechercher l'intention des parties en dehors de cet acte. Le jugement ayant écarté la mise en cause de la caution est par conséquent confirmé. |
| 67541 | Cautionnement : L’engagement de la caution solidaire est valablement établi par une clause du contrat de prêt principal prévoyant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/09/2021 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La co... La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La cour retient que l'engagement de la caution est valablement constitué par la clause du contrat de prêt qui la désigne expressément en cette qualité, un tel engagement n'étant pas subordonné à la conclusion d'un acte séparé. Elle relève en outre que le contrat stipulait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conférant à l'engagement un caractère solidaire. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution était recevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance. |
| 70534 | La clause de cautionnement solidaire engage le garant au paiement des loyers au même titre que le locataire principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et l'étendue des obligations d'une caution solidaire dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers et charges impayés. En appel, la caution soutenait, d'une part, que l'inertie du bailleur à réclamer son dû devait entraîner la décharge de son engagement et, d'autre part, que sa garantie n'était pas solidaire, imposant au créancier de poursuivre p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et l'étendue des obligations d'une caution solidaire dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers et charges impayés. En appel, la caution soutenait, d'une part, que l'inertie du bailleur à réclamer son dû devait entraîner la décharge de son engagement et, d'autre part, que sa garantie n'était pas solidaire, imposant au créancier de poursuivre préalablement le débiteur principal. La cour écarte ce double moyen en retenant que le contrat de bail stipulait expressément que la caution s'engageait en qualité de garant et caution solidaire. Dès lors, cette clause de solidarité dérogeait aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au bénéfice de discussion, autorisant le bailleur à agir directement contre la caution. La cour relève en outre que la caution, régulièrement mise en demeure, ne s'est pas acquittée de sa dette, ce qui caractérise sa défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |