Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
Changements non autorisés

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59197 Bail commercial : les modifications mineures des lieux loués, inhérentes à l’activité du preneur, ne justifient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soit imputable au preneur, faute notamment pour le contrat de bail de contenir un état descriptif des lieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que les changements non autorisés ne justifient l'éviction que s'ils portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du propriétaire, ce qui n'est pas établi. Dès lors, l'installation d'une rôtissoire, de tables et de chaises doit être qualifiée de modification mineure inhérente à l'exercice de l'activité commerciale autorisée, et non de motif grave d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

60807 Bail commercial : en l’absence d’état des lieux, la modification non autorisée des locaux par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par la nature de l'activité convenue. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé, au visa de la loi n° 49-16, avoir reçu les locaux dans leur état d'origine. Ayant ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé la réalisation de modifications structurelles importantes sans l'accord du bailleur, notamment la création d'une nouvelle entrée par annexion d'une partie commune, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations est caractérisé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

65248 La demande de résiliation du bail pour modification des lieux loués ne peut prospérer en l’absence de preuve certaine des transformations imputables au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'une altération substantielle de la chose louée. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur de séparation pour joindre son local à un local voisin, et contestait la valeur probante des expertises ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'une altération substantielle de la chose louée. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur de séparation pour joindre son local à un local voisin, et contestait la valeur probante des expertises judiciaires ordonnées en première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions concordantes de deux rapports d'expertise qui n'ont pu établir la réalité de la démolition, notamment en l'absence de plan d'origine de l'immeuble. Elle retient que les pièces produites par le bailleur, dont un procès-verbal d'exécution et des décisions de justice antérieures, ne suffisent pas à renverser la force probante de ces rapports techniques. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une modification substantielle des lieux imputable au preneur, le jugement entrepris est confirmé.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence