| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35422 | Appel et irrecevabilité : La cour d’appel ne peut substituer un rejet au fond au détriment de l’unique appelant (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/03/2023 | Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond. La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situati... Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond. La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situation de l’unique appelant. Une telle aggravation, résultant de son propre recours, justifie la cassation de l’arrêt. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |