| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34293 | Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2021 | La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. Elle soutenait que l’adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle. La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible. Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC. |
| 21028 | Contrefaçon de brevet : L’adoption des seules conclusions de l’expert en matière de contrefaçon emporte la cassation pour défaut de base légale (Cass. com. 1994) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Brevet | 13/07/1994 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour condamner du chef de contrefaçon de brevet, se borne à entériner les conclusions d’un rapport d’expertise sans procéder à sa propre analyse des faits. La Cour Suprême juge qu’en s’appropriant l’avis de l’expert sans exposer, par des motifs qui lui sont propres, les éléments constitutifs de l’atteinte à la propriété industrielle, la juridiction du fond prive sa décision de la motivation requise. Il appartient en... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour condamner du chef de contrefaçon de brevet, se borne à entériner les conclusions d’un rapport d’expertise sans procéder à sa propre analyse des faits. La Cour Suprême juge qu’en s’appropriant l’avis de l’expert sans exposer, par des motifs qui lui sont propres, les éléments constitutifs de l’atteinte à la propriété industrielle, la juridiction du fond prive sa décision de la motivation requise. Il appartient en effet au juge de caractériser souverainement le caractère novateur de l’invention et la matérialité des actes d’imitation, une telle prérogative ne pouvant être déléguée au technicien. |