| 53078 |
Saisie conservatoire immobilière garantissant une créance personnelle : L’ordonnance de mainlevée est susceptible d’appel (Cass. com. 2015) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Voies de recours |
02/04/2015 |
Il résulte de l'article 87, alinéa 2, du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que le caractère final et immédiatement exécutoire de l'ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie ne s'applique qu'aux saisies et inscriptions relatives aux droits réels immobiliers. Dès lors, une saisie conservatoire pratiquée en garantie d'une créance de nature personnelle reste soumise aux règles générales édictées par le Code de procédure civile,... Il résulte de l'article 87, alinéa 2, du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que le caractère final et immédiatement exécutoire de l'ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie ne s'applique qu'aux saisies et inscriptions relatives aux droits réels immobiliers. Dès lors, une saisie conservatoire pratiquée en garantie d'une créance de nature personnelle reste soumise aux règles générales édictées par le Code de procédure civile, notamment en matière de voies de recours. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'appel formé contre une ordonnance de mainlevée d'une telle saisie. |