Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep...
Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur).
En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours.