| 67822 |
Bail commercial : la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la mention ‘jusqu’à maintenant’ pour définir la période due si le montant total et le nombre de mois sont précisés (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
10/11/2021 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante soutenait la nullité de cette mise en demeure au motif qu'elle ne précisait pas avec suffisamment de clarté la période des impayés, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, bien que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante soutenait la nullité de cette mise en demeure au motif qu'elle ne précisait pas avec suffisamment de clarté la période des impayés, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, bien que mentionnant une période s'étendant "jusqu'à maintenant", précisait également le montant total dû et le nombre de mois correspondants, ce qui suffisait à informer sans équivoque le débiteur de l'étendue de son obligation. La cour rejette également l'argument subsidiaire tiré de l'absence de preuve du caractère commercial du bail. Elle retient que le preneur, en fondant son moyen principal sur la violation de la loi n° 49-16, a implicitement reconnu l'application de ce statut à la relation contractuelle. Dès lors, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |