| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68132 | Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire. Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties. Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution. |