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Augmentation du montant de la créance

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68952 L’augmentation du montant d’une créance par une décision judiciaire postérieure à l’arrêté du plan de continuation ne justifie pas sa résolution pour défaut de paiement si cette décision n’a pas été notifiée au syndic pour être intégrée à l’échéancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'appel ultérieure avait substantiellement augmenté le montant de sa créance admise. La cour retient cependant qu'une telle décision, pour être opposable à la société débitrice dans le cadre du plan, doit préalablement être notifiée au syndic.

Il appartient en effet à ce dernier, en sa qualité de garant de l'exécution du plan, de procéder à une nouvelle planification des échéances en conséquence. En l'absence de cette formalité, la cour considère que le débiteur a valablement exécuté ses obligations en s'acquittant des échéances telles que fixées par le plan initial.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70619 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance d’amendes douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié.

L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours.

Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais.

76425 Le relevé de compte certifié conforme constitue une preuve suffisante pour justifier la réformation du jugement de première instance et l’augmentation du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission par le premier juge d'une pièce justificative. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation au montant d'un seul des relevés de compte produits par l'établissement créancier. L'appelant soutenait que cette omission constituait une appréciation incomplète des preuves et un défaut de m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission par le premier juge d'une pièce justificative. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation au montant d'un seul des relevés de compte produits par l'établissement créancier. L'appelant soutenait que cette omission constituait une appréciation incomplète des preuves et un défaut de motivation. La cour constate que la créance totale réclamée correspondait bien à l'addition des soldes débiteurs de deux comptes distincts, tous deux justifiés par des extraits versés au dossier. Elle retient que le premier juge, en ne statuant que sur l'un des montants, a effectivement omis d'examiner l'ensemble des pièces soumises à son appréciation. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris, élève le montant de la condamnation à la totalité de la somme réclamée et condamne les intimés aux dépens.

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