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Attestation de transporteur

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74084 Vente commerciale : La livraison de la marchandise est un fait matériel dont la preuve est libre et peut être établie par une mesure d’enquête (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison d'un matériel vendu et le paiement du prix subséquent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution du prix d'une première vente ainsi que la demande reconventionnelle en paiement du prix d'une seconde vente, faute de preuve de la livraison. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté une attestation de transporteur et refusé d'or...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison d'un matériel vendu et le paiement du prix subséquent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution du prix d'une première vente ainsi que la demande reconventionnelle en paiement du prix d'une seconde vente, faute de preuve de la livraison. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté une attestation de transporteur et refusé d'ordonner une mesure d'instruction, rappelant que la livraison est un fait matériel se prouvant par tous moyens. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel procède à une mesure d'enquête. Elle retient, au vu des auditions des parties et des témoins qui corroborent un procès-verbal de constat antérieur, que la livraison du matériel objet de la demande reconventionnelle est établie. Toutefois, la cour limite la condamnation au montant reconnu par le vendeur au cours de l'enquête, correspondant à un solde de prix après une opération d'échange, et non au montant total de la facture. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande principale, la livraison de la marchandise concernée étant également prouvée par le constat d'huissier. Le jugement est donc infirmé sur la demande reconventionnelle et réformé en ce sens, mais confirmé pour le surplus.

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