| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60818 | Bail commercial : les documents administratifs et fiscaux attestant de l’occupation par un tiers priment sur les témoignages pour établir la qualité de locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction, relève que les témoignages produits par la bailleresse étaient lacunaires et impropres à établir la qualité de locataire de l'intimée, faute de préciser les circonstances de la conclusion du bail. À l'inverse, elle retient que les documents administratifs et fiscaux versés aux débats, tels que le certificat d'inscription à la taxe professionnelle et l'attestation de l'autorité locale, établissaient que l'exploitation du fonds de commerce était le fait de l'époux de l'intimée. La cour qualifie ces pièces de documents officiels ne pouvant être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien contractuel direct entre l'appelante et l'intimée, la demande dirigée contre cette dernière était dépourvue de fondement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 18042 | Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2001 | Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administra... Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir. |