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16273 CCass,28/10/2010,139/12 Cour de cassation, Rabat Pénal 28/10/2010 Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui). La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en aya...
Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui).
La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en ayant connaissance qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de son fait par la justice ou de la soustraire ou tenter de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches ou de l’avoir aider à se cacher ou à prendre la fuite. Si ceci concerne la tentative de soustraction d’un recherché pour le délit de l’émission de chèque sans provision et d’escroquerie et non pas pour la commission d’un crime, il n’y a pas lieu d’une condamnation en vertu des dispositions de l’article 297 du code pénal.
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