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Articulation du civil et du pénal

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69909 Autorité de la chose jugée : une condamnation pénale postérieure ne justifie pas un recours en rétractation contre une décision commerciale ayant déjà statué sur une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant que la juridiction commerciale avait déjà tranché l'incident de faux sur la base d'une expertise judiciaire ayant conclu à l'authenticité de la signature de la caution. Elle retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La cour souligne en outre que le jugement pénal invoqué, outre son absence de caractère définitif, a sanctionné un délit distinct de celui de faux, à savoir l'usage d'une attestation contenant des faits inexacts, ce qui ne suffit pas à établir la falsification de l'acte de cautionnement lui-même. En conséquence, la cour juge que la condition de la fausseté du document, reconnue judiciairement après la décision attaquée, n'est pas remplie.

Le recours en rétractation est donc rejeté.

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