| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60832 | Bail commercial : le changement d’activité n’est pas un motif de résiliation lorsque le bail autorise un usage commercial général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie, violait la destination contractuelle et que les aménagements réalisés constituaient des modifications graves au sens de la loi 49-16. La cour retient que la clause du bail stipulant un "usage commercial" de manière générale prime sur l'activité déclarée au registre du commerce, de sorte que le changement d'activité ne constitue pas une faute en l'absence de clause restrictive expresse. Elle juge en outre que l'appréciation de la gravité des modifications apportées aux locaux, telles que l'installation d'une mezzanine et d'une cloison, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui peut légitimement ordonner une expertise pour vérifier si ces changements affectent la sécurité de l'immeuble. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de danger pour la structure du bâtiment et que la sous-location n'est pas prouvée, les motifs du congé sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73026 | La résiliation du bail commercial pour modification des lieux loués est subordonnée à la preuve par le bailleur du caractère substantiel des travaux et de leur atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualification des modifications apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion du preneur, faute de preuve de la gravité des modifications alléguées. L'appelant soutenait que les travaux réalisés par le preneur, constatés par procès-verbal, constituaient un mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualification des modifications apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion du preneur, faute de preuve de la gravité des modifications alléguées. L'appelant soutenait que les travaux réalisés par le preneur, constatés par procès-verbal, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, il incombe au bailleur de démontrer non seulement la réalité des travaux mais également que ceux-ci affectent la sécurité ou la solidité de l'immeuble. Or, la cour relève que le rapport d'expertise ordonné en appel n'a pu établir l'imputabilité des changements au preneur, faute de production des plans originels. Elle retient en tout état de cause que les aménagements litigieux, tels qu'une mezzanine et des sanitaires, ne constituent pas des modifications substantielles de nature à justifier une éviction sans indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |