La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette. L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvell...
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette.
L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvelle mesure coercitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.
Au visa de l'article 635 du code de procédure pénale, elle retient que si la contrainte par corps est une voie d'exécution ouverte au créancier, son application pour une dette déterminée est unique. Dès lors, le créancier ayant déjà obtenu l'incarcération de son débiteur sur le fondement d'un titre exécutoire ne peut solliciter une seconde fois cette mesure pour le recouvrement des sommes additionnelles venues augmenter la dette initiale.
La cour précise que l'obligation principale n'étant pas éteinte par l'incarcération, le créancier conserve uniquement la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.