| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68205 | Expertise judiciaire en matière bancaire : L’application par l’expert de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture d’un compte inactif relève de sa mission technique et ne constitue pas une appréciation juridique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, a... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, ainsi que la contradiction entre le rapport initial et le rapport complémentaire retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport ne sont pas étayées par des éléments probants. Elle retient que la divergence entre les deux rapports s'explique par la correcte application, dans le second rapport, des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte après un an d'inactivité du client. La cour juge que l'application de cette règle impérative, qui détermine la date d'arrêté du compte, relève de la mission technique de l'expert et ne constitue pas une incursion dans le domaine juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |