| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68110 | Établissement d’une créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur les contestations du débiteur en l’absence de preuve contraire concluante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaient pas été pris en compte, soulevait l'inexigibilité d'une créance au titre d'une garantie d'acompte faute de preuve de son appel par le bénéficiaire, et arguait de l'inopposabilité du cautionnement au motif qu'il était antérieur au contrat de prêt principal. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise avait procédé à une analyse détaillée des opérations en débit et en crédit et que la preuve de l'appel de la garantie par l'établissement bancaire bénéficiaire figurait expressément dans le rapport. La cour retient en outre que le cautionnement, bien qu'antérieur, était parfaitement applicable dès lors que ses termes stipulaient expressément qu'il couvrait toutes les dettes, antérieures ou futures, de la société débitrice envers le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |