Le recours en annulation des opérations électorales du conseil de l’ordre est ouvert à tout avocat justifiant d’un intérêt, la loi ne réservant pas ce droit aux seuls candidats. Le délai de recours ne court qu’à compter de l’achèvement complet des opérations électorales. Sur le fond, la disposition de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat interdisant à un membre d’exercer plus de deux mandats successifs est d’application immédiate. Par conséquent, une période de mandat entamée sous l’...
Le recours en annulation des opérations électorales du conseil de l’ordre est ouvert à tout avocat justifiant d’un intérêt, la loi ne réservant pas ce droit aux seuls candidats. Le délai de recours ne court qu’à compter de l’achèvement complet des opérations électorales.
Sur le fond, la disposition de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat interdisant à un membre d’exercer plus de deux mandats successifs est d’application immédiate. Par conséquent, une période de mandat entamée sous l’ancienne législation mais achevée sous l’empire de la nouvelle loi produit tous ses effets juridiques et doit être décomptée pour l’application de cette interdiction de réélection.