Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moy...
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'article 13 de la loi précitée, qui attribue expressément cette compétence au juge des référés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, elle constate que l'immeuble n'est pas menacé de ruine mais requiert uniquement des travaux de réparation. La cour retient que les conditions légales pour prononcer l'expulsion ne sont par conséquent pas réunies. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande du bailleur rejetée.