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Annulation de l'élection (condition)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17892 Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ...

Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes.

17895 Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

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