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Ancien actionnaire

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68411 Cession d’actions : L’ancien actionnaire ayant cédé la totalité de ses titres est qualifié de tiers lors d’une nouvelle acquisition, ouvrant droit à la préemption des autres actionnaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption sur des actions cédées à un ancien associé ayant perdu cette qualité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé préempteur, jugeant les conditions de la préemption remplies. L'appelant, acquéreur des titres, contestait sa qualité de tiers à la société et le caractère réel du prix de cession. La cour relève que l'acquéreur, ayant cédé l'intégralité de ses actio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption sur des actions cédées à un ancien associé ayant perdu cette qualité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé préempteur, jugeant les conditions de la préemption remplies.

L'appelant, acquéreur des titres, contestait sa qualité de tiers à la société et le caractère réel du prix de cession. La cour relève que l'acquéreur, ayant cédé l'intégralité de ses actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait bien la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition, rendant la préemption opposable.

Concernant le prix, la cour retient que sa contestation est irrecevable dès lors que l'appelant a non seulement refusé le paiement qui lui était offert mais a surtout omis de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue par l'article 254 de la loi 17-95. Le recours est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

68412 Droit de préemption des actionnaires : l’acquéreur d’actions est qualifié de tiers même s’il est un ancien associé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond. L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre hériti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond.

L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre héritiers d'associés, et contestait par ailleurs le prix de cession qu'il estimait sous-évalué. La cour écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de l'acquisition des nouveaux titres.

S'agissant du prix, la cour retient que le cessionnaire, en s'abstenant de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue à l'article 254 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, est irrecevable à contester le montant offert par l'actionnaire préempteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68414 Droit de préemption d’actions : L’acquéreur qui ne sollicite pas l’expertise légale pour fixer le prix ne peut plus contester le montant offert par l’actionnaire préempteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies. L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies.

L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayant cédé l'intégralité de ses propres actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait perdu la qualité d'associé au moment de la nouvelle acquisition, ce qui le rendait bien tiers à la société.

La cour juge également inopérant le moyen tiré de la sous-évaluation du prix de cession, dès lors que l'appelant n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation d'expert prévue par l'article 254 de la loi sur les sociétés anonymes pour contester la valeur des titres. Le jugement ayant accueilli l'action en préemption est en conséquence confirmé.

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