| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52386 | Vente et garantie des vices cachés : Le délai légal pour agir peut être conventionnellement étendu par une clause de garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 29/09/2011 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. |
| 37026 | Point de départ du délai d’arbitrage : détermination conventionnelle et étendue du contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/04/2025 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par... Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par ailleurs que le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés par l’article 327-36. Ce contrôle exclut toute révision au fond, rendant irrecevables les griefs portant sur l’appréciation des faits, l’interprétation du contrat ou le refus d’ordonner une expertise. Accueillir de tels moyens reviendrait à transformer le recours en une voie d’appel, en violation de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’arbitrage. |