| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80930 | Manquement à l’obligation de fourniture d’eau : l’agence de distribution est tenue d’indemniser l’abonné pour le préjudice subi du fait de l’interruption du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2019 | En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'inde... En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'indemnité allouée, jugée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du distributeur en relevant que ce dernier avait lui-même reconnu une baisse de pression et que la constatation d'une coupure d'eau ne relevait pas d'une appréciation technique complexe mais d'une simple vérification matérielle. La cour retient en outre que le distributeur a commis une faute en n'informant pas préalablement les usagers des travaux de maintenance, les privant de la possibilité de prendre leurs précautions. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'abonné ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement évalué par les premiers juges, faute de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |