Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Action née du contrat d'assurance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60484 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription biennale des actions nées du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'action subrogatoire, bien que dirigée contre un tiers, trouve son fondement dans le contrat d'assurance en application de l'article 47 du code des assurances.

Elle en déduit que cette action est une "action née du contrat d'assurance" au sens de l'article 36 du même code, et se prescrit donc par deux ans à compter du sinistre. Le délai étant expiré au jour de l'assignation, la cour juge la demande irrecevable, rendant sans objet l'examen de la demande incidente en inscription de faux.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69932 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable du dommage est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 de la loi sur les assurances. L'assureur appelant soutenait que son action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, relevait de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obliga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 de la loi sur les assurances.

L'assureur appelant soutenait que son action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, relevait de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non de la prescription biennale propre aux actions nées du contrat d'assurance. La cour d'appel de commerce retient que l'action subrogatoire exercée par l'assureur contre le tiers responsable ne constitue pas une action née du contrat d'assurance au sens de l'article 36 de la loi sur les assurances.

Elle juge que cette action, qui trouve son fondement dans la responsabilité délictuelle du tiers, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'action introduite avant l'expiration de ce délai, par ailleurs interrompu par une sommation, est jugée recevable.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexistence de la garantie d'assurance du tiers responsable, faute pour son assureur d'avoir produit un mandat spécial pour engager une procédure de faux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le tiers responsable à indemniser l'assureur subrogé, avec subrogation de son propre assureur dans le paiement.

72838 La prescription biennale de l’action née du contrat d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement mais constitue un délai de déchéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu par l'article 36 de la loi relative au code des assurances constitue une prescription extinctive et non une fin de non-recevoir fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que ce délai, qui court à compter du sinistre, n'est pas propre aux seules dettes nées d'effets de commerce et que les discussions sur le montant de l'indemnité sont sans effet sur son cours. La cour relève en outre que les actes interruptifs invoqués par l'assuré sont tous postérieurs à l'expiration du délai de prescription et ne peuvent donc le faire revivre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assuré comme prescrite.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence