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L’action en justice, même intentée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Assurance, Prescription |
10/01/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiaire... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiairement, l'inapplicabilité de la garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par l'introduction d'une première demande en justice, quand bien même celle-ci aurait été portée devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente. La cour rappelle ensuite qu'il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve par la production du contrat d'assurance signé des parties. Faute pour l'appelant d'avoir versé aux débats la police d'assurance contenant la clause invoquée, le moyen est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |