Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur...
Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée.
L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur. La cour retient cependant qu'une telle demande doit reposer sur un commencement de preuve de la relation contractuelle liant le défunt à l'établissement bancaire.
Faute pour l'héritier de produire le moindre élément attestant que son auteur était client de l'établissement intimé, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire suffisant pour permettre au juge de vérifier le bien-fondé de l'allégation. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.