L’intermédiaire d’assurance, bien qu’agissant en qualité de mandataire de l’assuré, n’est pas interdit par un texte légal de recevoir les primes d’assurance de son client et de les transmettre à la compagnie d’assurance, laquelle conserve un droit de recours contre lui en cas de non-reversement. En conséquence, il n’existe pas de motif justifiant d’imposer à l’assuré un double paiement, l’un au profit de l’intermédiaire et l’autre au bénéfice de la compagnie d’assurance.
L’intermédiaire d’assurance, bien qu’agissant en qualité de mandataire de l’assuré, n’est pas interdit par un texte légal de recevoir les primes d’assurance de son client et de les transmettre à la compagnie d’assurance, laquelle conserve un droit de recours contre lui en cas de non-reversement. En conséquence, il n’existe pas de motif justifiant d’imposer à l’assuré un double paiement, l’un au profit de l’intermédiaire et l’autre au bénéfice de la compagnie d’assurance.